B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
39. Le sténographe qui veut cesser d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le nom du sténographe dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce sténographe à une tutelle au majeur, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du sténographe auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
D. 240-2006, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 753-2016, a. 11; L.Q. 2020, c. 11, a. 228.
39. Le sténographe qui veut cesser d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le nom du sténographe dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce sténographe à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du sténographe auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
D. 240-2006, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 753-2016, a. 11.
39. Le sténographe qui veut cesser d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le nom du sténographe dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce sténographe à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du sténographe auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
Le sténographe doit produire annuellement au comité une déclaration désignant son répondant, afin qu’en cas d’empêchement du sténographe il soit permis à quiconque de faire une demande de notes qui auront été transcrites ou non.
Le répondant doit être un sténographe en exercice.
Les héritiers d’un sténographe décédé doivent céder ses notes au répondant désigné.
D. 240-2006, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. Le sténographe qui veut cesser d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le nom du sténographe dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce sténographe à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat donné en prévision de son inaptitude ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du sténographe auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
Le sténographe doit produire annuellement au comité une déclaration désignant son répondant, afin qu’en cas d’empêchement du sténographe il soit permis à quiconque de faire une demande de notes qui auront été transcrites ou non.
Le répondant doit être un sténographe en exercice.
Les héritiers d’un sténographe décédé doivent céder ses notes au répondant désigné.
D. 240-2006, a. 39.